L’administration d’une copropriété passe nécessairement par la désignation préalable d’un syndic de copropriété. La désignation du syndic obéit aux dispositions légales de la loi du 10 juillet 1965, elle relève de la compétence de l’assemblée générale des copropriétaires, mais un formalisme est à respecter à titre de validité de la désignation.
INSCRIPTION À L'ORDRE DU JOUR D'UNE PROPOSITION DE CONTRAT DE SYNDIC
Lorsque le mandat de syndic arrive à son terme, il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation du syndic en assemblée générale afin de ne pas laisser le syndicat des copropriétaires sans représentant légal. Pour cela il est impératif de prévoir une résolution relative à la désignation du syndic dans l’ordre du jour de l’assemblée générale, car en effet seul ce qui est inscrit à l’ordre du jour peut faire l’objet d’une décision.
En complément de l’inscription à l’ordre du jour, le contrat de syndic doit être joint en annexe de la convocation d’assemblée générale de manière à ce qu’il soit porté à la connaissance de tous.
Il est primordial de respecter le formalisme imposé par la loi du 10 juillet 1965, son non-respect constitue un motif de nullité de la désignation voire même de l’assemblée générale en question en cas de contestation formulée par un copropriétaire en justice dans un délai de deux mois.
VOTE DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉSIGNATION DU SYNDIC PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La résolution relative à la désignation du syndic doit mentionner la durée des fonctions du syndic et la date d’échéance de son mandat.
La désignation du syndic en assemblée générale s’effectue par un vote à la majorité de l’article 25. Cette majorité, pour être atteinte, nécessite l’adhésion de plus de la moitié des tantièmes des copropriétaires composant le syndicat.
Ainsi dans une copropriété composée de 10 000 tantièmes cette majorité sera atteinte si la résolution recueille un nombre de voix supérieur ou égal à
. Lors de l’assemblée le syndic sera désigné par les copropriétaires s’il emporte 5550 tantièmes lors du vote de la résolution relative à la désignation. Dans le cas contraire, un vote inférieur entraine une absence de décision faute de majorité.
Dans ce dernier cas, s’il n’est pas possible de réunir la majorité exigée pour la désignation du syndic, la loi du 10 juillet 1965 a prévu deux mécanismes de secours afin de ne pas laisser le syndicat des copropriétaires sans syndic.
Le premier mécanisme est l’article 25-1 qui permet d’effectuer un second vote à la majorité de l’article 24, donc des présents et représentés (et non plus la moitié des voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents non représentés). Cette faculté est soumise à une condition, il faut que le projet de résolution ait au moins recueilli le tiers des voix du syndicat.
L’autre mécanisme, applicable si les conditions d’application de l’article 25-1 ne sont pas remplies, est la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée statuant en deuxième lecture à la majorité de l’article 24.
En reprenant l’exemple cité ci-dessus, si le décompte des voix fait apparaitre une résolution emportant l’adhésion de 4552 tantièmes, ici la majorité de l’article 25 n‘est pas réunie mais un second vote est possible puisque le projet de résolution a obtenu plus du tiers des voix du syndicat. Au contraire, si le résultat du vote est de 2897 tantièmes, dans ce cas le projet de résolution qui ne recueille pas le minimum du tiers des voix pourra faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité de l’article 24 lors d’une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.